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De la mise à disposition des équipements sportifs municipaux

Majoritairement, les équipements sportifs français appartiennent aux personnes publiques, et principalement aux communes. Toutefois, ce sont essentiellement les associations sportives, organisme à caractère privé, qui utilisent ces équipements. Quelles sont les règles qui encadrent cette utilisation ?

Nombreux sont les responsables associatifs qui s’interrogent sur le droit d’utilisation des équipements municipaux en cas de changement d’équipe aux prochaines élections municipales en 2014. L’utilisation par une association d’un stade municipal ou d’une piscine communale peut-elle être remise en cause du jour au lendemain ?
Si nous sommes obligés de répondre par l’affirmative à une telle interrogation, il convient de d’étudier plus en détail le régime juridique qui entoure la mise à disposition des équipements sportifs.

L’ensemble des pratiques sportives pouvant se dérouler sur un équipement sportif (stade, piscine, sentier de randonnée, piste de ski, etc.) est susceptible de revêtir un intérêt public, et par conséquent de bénéficier du soutien des collectivités territoriales .
C’est à ce titre que la majorité des équipement sportifs appartient directement aux personnes publiques, et principalement aux communes (et aux établissements publics intercommunaux, lire Sport et plein air n°569 avril 2013). L’utilisation d’un équipement sportif communal correspond à une occupation privative du domaine public.

Au terme du Code général de la propriété des personnes publiques, une occupation privative du domaine public doit respecter quatre grands principes. Elle doit être consentie à titre personnel, elle doit être temporaire, précaire et révocable.
Autrement dit, les associations utilisant les équipements sportifs municipaux ne peuvent prétendre à aucun droit acquis à cette utilisation. Quand bien même l’association utilise l’équipement depuis de très nombreuses années, elle n’acquiert pas, par la force des années, un droit automatique et irrévocable sur cet équipement, bien au contraire.
L’utilisation de l’équipement sportif a une durée limitée dans le temps puisque par principe elle est temporaire.
Si cette durée est précisée par voie de convention, elle ne doit pas être excessive puisque l’utilisation du domaine public est par principe précaire (en pratique elle ne dépassera pas une ou deux années). Néanmoins, arrivée à expiration, cette convention, peut être renouvelée de manière expresse et sans limitation.
Même si une convention d’utilisation du domaine public est rédigée par écrit, la collectivité territoriale cocontractante peut à tout moment mettre fin au contrat avant son terme, pour un motif d’intérêt général. L’intérêt général étant ici interprété de manière assez large.

L’occupation privative du domaine public est soumise à un principe de non gratuité. Toutefois, ce principe souffre de certaines exceptions. L’article L 2125 – 1 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que l’autorisation du domaine public « peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratifs qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ».
C’est à ce titre que de nombreuses associations bénéficient de la gratuité des installations sportives municipales dans lesquelles elles exercent. Cependant, étant donné que le principe est la non gratuité, rien n’empêche la municipalité d’imposer à l’association, à tout moment, le versement d’une redevance en contrepartie de l’utilisation de l’équipement sportif.
Si la marge de manœuvre est restreinte pour les associations qui verraient leur droit d’utilisation remis en cause par une municipalité, il est toujours possible d’effectuer un recours devant le tribunal administratif.
Néanmoins, et au vu du caractère particulier du régime juridique de l’occupation privative du domaine public, ces recours ont peut de chance d’aboutir. Dans ce cadre, mieux vaut privilégier une mobilisation politique et locale active (manifestation, pétition, entretien avec les élus municipaux) qui aura plus de chances de réussite.

# Par Thomas Fontenelle
Sport et Plein Air N°571 # juin 2013 [1]
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l’article du sport et plein air N°571 # juin 2013

JURISPRUDENCE

Refus d’accès aux installations municipales

À la lecture de l’article « De la mise à disposition des équipements sportifs municipaux » (Sport et plein air, juin 2013), une lectrice attentive, du club de montagne et d’escalade « le Dahu courcouronnais » (91), confronté à une remise en cause de leur accès apporte quelques éléments de jurisprudence dans ce domaine.

  1. l’administration des propriétés communales ;
  2. le fonctionnement des services ;
  3. le maintien de l’ordre public.
    S’il n’est pas fondé sur un de ces 3 motifs, le refus peut être contesté devant le tribunal administratif (CE, réf., 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304053).

Sport et Plein Air N°573 # septembre 2013

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sport et plein air N°573 # septembre 2013


[1] Sport et plein air s’inscrit dans la longue tradition des revues du sport travailliste, qui existent depuis 1920. Cependant SPA a pris une toute autre dimension et répond désormais à une nouvelle vocation. Il s’agit désormais de la revue mensuelle que la FSGT met à la disposition du sport populaire, afin de rendre compte de ses activités, de ses initiatives, de ses problématiques et débats, ainsi que de son histoire.